LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES FONCTIONS
Définies au 4° de l'article A.512-8 du code des assurances
- a) Intermédiaires personnes physiques et mandataires sociaux des intermédiaires personnes morales, en contact direct avec la clientèle ou qui encadrent habituellement des personnes en contact direct avec la clientèle
- b) Personnes directement responsables d'un bureau de production ou de l'animation d'un réseau de personnes en lien direct avec la clientèle