LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES FONCTIONS

Définies au 4° de l'article A.512-8 du code des assurances

  • a) Intermédiaires personnes physiques et mandataires sociaux des intermédiaires personnes morales, en contact direct avec la clientèle ou qui encadrent habituellement des personnes en contact direct avec la clientèle
  • b) Personnes directement responsables d'un bureau de production ou de l'animation d'un réseau de personnes en lien direct avec la clientèle